Le 23 octobre dernier la DGCCRF a publié une actualisation des lignes directrices relative l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme « gratuit ». Ces lignes directrices permettent de mieux appréhender l’application des règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles par les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) prévoit un encadrement en valeur et en volume des « avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ».
La loi EGALIM 3 a étendu cet encadrement à l’ensemble des produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441-4 du code de commerce.
La liste de ces produits figure à l’article D. 441-1 du code de commerce.
En pratique, c’est un large panel de produits qui sont visés par ces dispositions légales et cela ne concerne pas uniquement les produits vendus dans la grande distribution à prédominance alimentaire. Tout circuit de distribution sera donc concerné par cet encadrement des promotions, sauf disposition expresse dérogatoire.
L’article 125 de la loi ASAP a introduit la possibilité d’obtenir dérogation à l’encadrement en volume des promotions pour certaines denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles l’encadrement n’est pas applicable du fait de leur saisonnalité. La loi EGALIM 3 a étendu cette dérogation à tous les produits de grande consommation.
La saisonnalité se démontre par le fait que « plus de la moitié des ventes de l'année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n'excédant pas douze semaines au total».
Cette dérogation doit être sollicitée par une interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou une organisation professionnelle représentant les producteurs ou les fournisseurs des produits ou des catégories de produits concernés.
L’article 125 de la loi ASAP prévoit que pour un produit déterminé, les avantages promotionnels le cas échéant cumulés :
- (en valeur) ne peuvent pas êtresupérieurs à 34% du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente,
- (en volume) doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % du volume ou du chiffre d’affaires déterminé à l’avance par les parties au contrat.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 15 avril 2026.
Il convient également de rappeler d’interdiction d’utiliser le terme « gratuit » dans la promotion d'un produit alimentaire depuis la loi EGALIM (les synonymes tels que « offert » ou « inclus » restent autorisés).
Certaines opérations promotionnelles sont en tout état de cause concernées par la réglementation. Il s’agit des opérations promotionnelles qui offrent une réduction de prix chiffrée, celles qui sont assorties d’une augmentation de quantité offerte, les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit, les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé.
Si un même produit bénéficie de manière cumulative de plusieurs offres (par exemple dans le cas où le fournisseur et le distributeur effectuent concomitamment une opération promotionnelle), la réduction de prix cumulée dont bénéficiera le consommateur ne pourra excéder 34% du prix de vente.
Certaines opérations opérationnelles se sont néanmoins pas soumises à l’encadrement : le cagnottage non affecté à un produit spécifique, les allégations publicitaires « prix choc », « prix bas » sans annonces de prix chiffré, l’offre d’un produit non similaire dans le cadre d’une vente avec prime (sous réserve néanmoins de ne pas dépasser 34 % de la valeur totale des produits), les avantages promotionnels sur des produits menacés d’altération rapide ou encore les opérations de remboursement intégral et différé.
Pour chacune de ces opérations promotionnelles, les lignes directrices précisent les règles applicables.
Par exemple, en ce qui concerne les avantages promotionnels sur des produits périssables et menacés d’altération rapide, les lignes directrices précisent qu’en cas de contrôle des preuves concrètes de l’état des produits seront demandées.
Les lignes directrices précisent qu’au stade des contrôles, il pourra être tenu compte de la situation particulière du fournisseur au regard de l’impact de l’encadrement en volume des avantages promotionnels.
Naturellement, l’appréciation sera faite au cas par cas, à lumière des éléments objectifs relatifs à l’activité du fournisseur et de sa situation financière.
Il est utile de rappeler que tout opérateur peut consulter la DGCCRF en cas d’interrogation sur ses pratiques promotionnelles notamment dans l’hypothèse où celles-ci ne seraient pas répertoriés dans les lignes directrices.
Les lignes directrices sont à cet égard susceptibles d’évolution au regard des changements législatifs mais également des enseignements tirés des contrôles effectués ou des interrogations formulées par les opérateurs.
Le Cabinet reste à votre disposition pour toute question ou demande d’accompagnement relative à vos pratiques commerciales.