L’usage d’un nom patronymique à titre de marque est fréquent, qu’il s’agisse du propre nom de famille du déposant ou d’un tiers.
L’usage d’un nom de famille permet bien souvent de mettre en exergue dans la communication commercial d’une entreprise une histoire, un héritage familial ou encore un savoir-faire.
Cette pratique, bien que courante, peut être source de nombreux conflits juridiques. Certaines affaires célèbres ont permis d’illustrer la complexité que représente l’usage commercial de ce droit de la personnalité et de ses conséquences tant pour le titulaire et que sa descendance.
Une bonne connaissance des règles en vigueur et des précautions simples permettent d’anticiper certaines difficultés juridiques.
Le nom de famille est un droit de la personnalité. Chacun peut revendiquer l'usage de son nom dans la vie privée et professionnelle. Il est en principe, inaliénable.
Le Code de la propriété intellectuelle permet de déroger à ce principe en autorisant l’enregistrement d’un nom patronymique à titre de marque. Un nom de famille est donc exploitable commercialement.
Pour être déposable à titre de marque, le signe doit notamment être disponible.
Le droit d’utiliser son nom de famille à titre de marque et/ou de le déposer à titre de marque n’est pas absolu et ne dispense pas d’effectuer une recherche de disponibilité.
En vertu de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, un nom patronymique peut être opposé à un dépôt de marque si ce dépôt risque de créer une confusion avec le nom d’un tiers :
« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image »
Il est donc essentiel de vérifier qu’aucune autre personne n’utilise déjà ce nom dans un domaine similaire, sous peine de faire face à un potentiel conflit juridique.
Que le dépôt porte sur le propre nom de famille du déposant ou celui d’un tiers, il est nécessaire d’effectuer des recherches d’antériorités par précaution pour s’assurer de la validité du dépôt.
La recherche de disponibilité peut révéler des marques antérieures identiques.
Or, le nom patronymique ne donne aucune priorité, ni aucune immunité par rapport aux droits de propriété intellectuelle. Aussi, en cas d’homonymie, la marque antérieure pourrait être bloquante pour l’usage d’un nom identique ou quasi-identique postérieurement à ce dépôt de marque.
Cependant, le caractère personnel du nom de famille empêche une application stricte de cette règle. L’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle précise en effet que :
« I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :
1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique».
L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même nom ou d’un nom similaire par une autre personne, si cette utilisation est celle d’un commerçant de bonne foi, utilisant son propre patronyme dans le cadre de son activité professionnelle.
Le cas de coexistence de signes similaires peut dans certains cas ôter sensiblement l’intérêt de la marque puisque le monopole conféré par le dépôt ne sera pas « absolu » notamment lorsque les secteurs d’activité présentent une certaine proximité.
Tel qu’indiqué ci-dessus, l’usage d’un nom patronymique à titre de marque peut être celui du déposant ou celui d’un tiers.
Les enjeux seront différents selon que le nom de famille est déposé à titre personnel ou au nom de la société exploitant la marque.
Le nom patronymique peut faire l’objet de contrats dans la vie des affaires. Dans ce contexte, il se détache de la personne physique pour devenir un véritable bien incorporel, un instrument de ralliement de la clientèle.
La cession ou la disparition de la société ou d’un fonds de commerce pourront avoir des conséquences sur la titularité, la gestion de la marque et des contrats y relatifs.
La rupture d’un contrat de travail ou d’une collaboration commerciale ou tout autre cas de départ de l'entrepreneur de l’entreprise pourra également avoir des incidences sur l’usage du nom de famille en tant que marque. Les cas de cession ou de rupture doivent systématiquement être envisagés afin de sécuriser l’usage du nom de famille.
Les conflits peuvent également surgir lorsqu’un membre de la famille souhaite lancer sa propre affaire sous le même patronyme.
Une fois qu’un nom patronymique devient une marque enregistrée et un actif de l’entreprise, il devient plus difficile pour son titulaire d’en conserver la maîtrise complète pour un usage personnel ou dans le cadre de nouveaux projets commerciaux.
Il est crucial de bien encadrer les conditions d’’usage ou de cession de la marque, en précisant notamment les conséquences tant pour l’entreprise exploitant la marque que le titulaire du nom patronymique, le cas échéant. L’absence de contrat écrit ou un contrat insuffisamment rédigé pourra entraîner des complications juridiques importantes.
La consultation d’un cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle permet de s’assurer que ce soit au stade du dépôt de marque ou de la négociation d’un contrat, que les droits sont sécurisés au regard des objectifs et intérêts en présence.
Le Cabinet reste à votre disposition pour toute question ou demande d’accompagnement.